Maintien de la protection des locataires durant la pandémie de COVID-19

Les locataires qui font l’objet d’une mesure de protection de la santé après le 25 juin ou qui sont obligés d’enfreindre les conditions de leur convention de location en conséquence d’un arrêté ministériel ou d’un décret de santé publique en lien avec la COVID-19 demeureront à l’abri d’une l’expulsion.

À compter du 1er juillet, tous les locataires devront payer leur loyer en entier selon les conditions de leur convention de location, à moins qu’une mesure de protection de la santé ne les en empêche.

Les locataires ayant cumulé des arriérés de loyer entre le 26 mars et le 1er juillet en raison d’une perte de revenu attribuable à la COVID-19, ou après le 25 juin en raison d’une mesure de protection de la santé, auront jusqu’au 31 décembre pour payer les sommes dues au locateur. Les dispositions de protection des locataires décrétées le 26 mars 2020 restent en vigueur pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection de la santé, comme un auto-isolement, imposée par le médecin hygiéniste en chef du Yukon.

Le décret interdit en outre aux locateurs de pénétrer dans l’unité locative des locataires faisant l’objet d’une mesure de protection de la santé, sauf en cas d’urgence. De plus, tout locataire dans l’incapacité d’acquitter son loyer en raison d’une perte de revenu attribuable à la COVID-19 peut toujours mettre fin à la location, à condition de donner au locateur un préavis de 30 jours. Cette disposition vise à libérer l’unité locative pour des personnes capables d’acquitter leur loyer.

Pour obtenir de plus amples renseignements, les locataires et les locateurs peuvent s’adresser au Bureau de la location résidentielle, par téléphone au 867-667-5944 ou, sans frais au Yukon, au 1-800-661-0408, poste 5944, ou par courriel à rto@gov.yk.ca.

Plusieurs programmes territoriaux et fédéraux ont été mis sur pied pour venir en aide aux personnes qui ont été mises en situation de précarité financière par la COVID-19. Pour en savoir plus sur ces programmes, consultez le Yukon.ca/fr/covid-19.

Avec ce nouvel arrêté ministériel, nous continuons de protéger les locataires qui sont en isolement volontaire ou qui font l’objet d’une mesure de protection de la santé. Nous levons graduellement les restrictions, et nous savons que certaines entreprises mettront du temps à rouvrir et à embaucher des employés. Nous croyons que le nouvel échéancier donnera aux locataires assez de temps pour accumuler les sommes nécessaires au règlement de leurs arriérés de loyer.   

M. John Streicker, ministre des Services aux collectivités

En bref 
  • Une « mesure de protection de la santé » s’entend de ce qui suit à l’égard d’un locataire ou d’un membre de son ménage, dans la mesure où cela est lié à la COVID-19 :
     

    • la quarantaine du particulier;
    • une restriction à la libre circulation du particulier ou d’une catégorie de particuliers ayant un impact sur la capacité du particulier à pénétrer dans l’unité locative ou à la quitter, imposée par un agent de la santé sous le régime de la Loi sur la santé et la sécurité publiques;
    • une restriction à la libre circulation du particulier imposée ou recommandée à son égard par le médecin hygiéniste en chef ou l’administrateur en chef de la santé publique (la limitation des contacts sociaux ne fait pas partie de cette catégorie);
    • l’hospitalisation du particulier.
  • En vertu d’un décret entériné le 26 mars, il est interdit aux locateurs de remettre à leurs locataires un avis mettant fin à la location pour défaut ou retard de paiement du loyer, et ce, jusqu’à l’abrogation du décret le 25 juin.

  • Tout locataire incapable d’acquitter son loyer à l’échéance avant le 25 juin en raison d’une perte d’emploi ou d’une diminution de ses revenus attribuable à la COVID-19 aura jusqu’au 31 décembre pour régler ses arriérés de loyer.

  • Tout locataire faisant l’objet, après le 25 juin, d’une mesure de protection de la santé lui interdisant de quitter son domicile ou l’hôpital pourra cumuler des arriérés de loyer additionnels pendant la durée de la mesure, mais devra régler ses arriérés au plus tard le 31 décembre. 

  • Tout locataire qui a subi une perte d’emploi ou une réduction de ses revenus attribuable à la COVID-19 peut mettre fin à la location, à condition de donner au locateur un préavis de 30 jours.

  • Il est interdit à tout locateur de pénétrer dans l’unité locative d’un locataire faisant l’objet d’une mesure de protection de la santé, sauf pour des raisons de sécurité.

  • Le Bureau de la location résidentielle invite les locateurs et les locataires à négocier les modalités de règlement des loyers impayés. Si les parties n’arrivent pas à une entente, elles peuvent s’en remettre au Bureau de la location résidentielle, qui agira comme médiateur dans la négociation d’un plan de remboursement. 

  • Les locateurs peuvent faire une demande auprès du programme d’aide au loyer, qui offre une aide financière allant jusqu’à 50 % du loyer médian d’un logement locatif de taille équivalente. Ce programme pour la COVID-19 est en vigueur d’avril à juin 2020. Le gouvernement fédéral a également mis sur pied un programme d’aide pour les versements hypothécaires à l’intention des locateurs. 

Renseignements 

Matthew Cameron
Communications
Conseil des ministres
867-393-7136
matthew.cameron@gov.yk.ca

Bonnie Venton Ross
Communications
Services aux collectivités
867-332-5513
bonnie.ventonross@gov.yk.ca

 

Numéro du communiqué: 
20-171