Les termes répertoriés ici s’appliquent au testament et à la succession d’une personne décédée.
Actifs
Biens que possède une personne (terrains, véhicules, œuvres d’art, comptes bancaires, etc.).
Administration de la succession
Le règlement de la succession et la distribution des biens par la personne représentant la succession.
Administratrice/administrateur
Personne nommée par la Cour suprême du Yukon pour gérer la succession d’une personne qui :
- décède sans testament;
- n’a pas désigné d’exécutrice ou d’exécuteur testamentaire dans son testament.
L’administratrice ou l’administrateur agit comme représentant successoral et a une relation fiduciaire avec les créanciers et les bénéficiaires de la succession.
Bénéficiaire
Personne ou établissement, comme un organisme de bienfaisance ou une personne morale, qui hérite de biens en vertu :
- d’un testament;
- des règles sur l’intestat de la Loi sur l’administration des successions ou de la Loi sur les Indiens.
Est aussi appelée « bénéficiaire » la personne désignée pour recevoir le produit :
- d’une police d’assurance;
- d’un régime de retraite.
Bénéficiaire du reliquat
Personne qui reçoit le reliquat de la succession une fois que les dettes et l’impôt ont été payés et que les legs ont été transmis.
Biens
Terme générique employé pour désigner tout ce qu’une personne possède, par exemple :
- des terrains;
- des bâtiments;
- de l’argent;
- des placements;
- des biens meubles.
Codicille
Document officiel qui modifie, ajoute, retranche, précise, change, limite ou annule certaines dispositions du testament qu’il accompagne. Il doit être rédigé et traité de la même manière qu’un testament.
Conjointe ou conjoint de fait
La Loi sur l’administration des successions définit le terme « conjoint de fait » comme :
- une personne unie à une autre par les liens d’un mariage qui, bien qu’il ne soit pas reconnu par la loi, est valide en common law;
- une personne qui a cohabité avec une autre en couple pendant au moins les 12 mois précédant le décès de l’autre personne.
Descendance
Les personnes descendant directement d’une personne, comme ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ainsi de suite.
Directive préalable (ou testament biologique)
Document préparé par une personne adulte autorisant, dans l’éventualité où elle serait incapable d’exprimer ses souhaits, une autre personne (dite « fondé de pouvoir ») à prendre à sa place :
- des décisions relatives aux soins de santé;
- des décisions de fin de vie.
La directive préalable fait partie du plan successoral et est un document juridique signé et daté.
Distribution par souche
Type de distribution selon laquelle la part de la succession d’une personne bénéficiaire qui décède avant la testatrice ou le testateur est transmise directement à la descendance de la personne bénéficiaire.
Distribution par tête
Type de distribution selon laquelle la part de la succession d’une personne bénéficiaire qui décède avant la testatrice ou le testateur est répartie entre les autres bénéficiaires du testament.
Exécutrice testamentaire/exécuteur testamentaire
Personne désignée par un testament pour gérer une succession et qui assume, entre autres, les responsabilités suivantes :
- organiser les funérailles;
- payer les dettes et les dépenses;
- produire les déclarations de revenus;
- transférer les biens aux bénéficiaires.
L’exécutrice ou l’exécuteur testamentaire agit comme représentant successoral et bénéficie de la confiance des créanciers et des bénéficiaires de la succession.
Exécutrice testamentaire suppléante/exécuteur testamentaire suppléant
Personne désignée par un testament pour gérer une succession lorsque l’exécutrice ou l’exécuteur original est incapable ou refuse de le faire.
Fiduciaire
Personne désignée par un testament, souvent l’exécutrice ou l’exécuteur testamentaire, pour détenir les biens au nom d’une autre personne. La ou le fiduciaire assure également la gestion :
- de l’héritage d’un enfant;
- de l’héritage d’une personne qui ne recevra pas sa part de la succession avant la fin d’une période définie dans le testament.
Fiducial
Personne en position de confiance et responsable d’une ou de plusieurs autres personnes. L’exécutrice ou l’exécuteur testamentaire a l’obligation fiduciale :
- d’agir dans l’intérêt des bénéficiaires d’une succession;
- d’éviter les conflits d’intérêts;
- de ne pas profiter de la situation au détriment des bénéficiaires.
Homologation
Présentation du testament et des autres documents essentiels à Cour suprême du Yukon afin de prouver que le testament :
- est conforme à la loi;
- est bien le dernier testament de la personne décédée.
Intérêt viager
Propriété d’un bien détenue par une personne uniquement pendant qu’elle est en vie. Une personne ne peut pas mettre dans son testament un bien si elle possède un intérêt viager dans ce dernier.
Intestat
Situation où une personne décède sans testament.
Legs
Don par testament d’un bien ou d’un montant d’argent précis.
Lettres d’administration
Ordonnance de la Cour suprême du Yukon autorisant une personne à administrer la succession d’une personne qui est décédée :
- sans avoir laissé de testament;
- sans avoir désigné d’exécutrice ou d’exécuteur testamentaire dans son testament.
Cette ordonnance permet à l’administratrice ou à l’administrateur d’administrer la succession sans autre autorisation.
Lettres d’administration avec testament en annexe
Ordonnance de la Cour suprême du Yukon désignant une personne à titre d’exécutrice ou d’exécuteur testamentaire lorsqu’une personne décédée a laissé un testament, mais :
- qu’elle n’a pas désigné d’exécutrice ou d’exécuteur testamentaire;
- que l’exécutrice ou l’exécuteur testamentaire est incapable ou refuse de remplir ses fonctions.
Lettres d’homologation
Ordonnance de la Cour suprême du Yukon confirmant que :
- le testament est valide;
- l’exécutrice ou l’exécuteur testamentaire désigné n’a pas besoin d’autorisation supplémentaire pour pouvoir administrer la succession.
Loi sur l’administration des successions (Lois révisées du Yukon 2002, chapitre 77)
Loi du Yukon qui précise :
- la façon dont les successions sont administrées;
- les bénéficiaires d’une personne qui n’a pas de testament.
Consulter la Loi sur l’administration des successions
Mentalement capable
Capacité d’une personne de prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences juridiques ou autres. Une personne adulte mentalement capable est en mesure de comprendre l’information et de reconnaître les conséquences des décisions.
Personne à charge
Personne qui dépend d’une autre personne pour son entretien. La relation entre une personne à charge et une personne décédée est définie dans la Loi sur l’administration des successions, la Loi sur les Indiens et la Loi sur l’aide aux personnes à charge.
Plan successoral
Ce qui arrive à une succession en cas de décès ou d’incapacité. Ce plan peut comprendre :
le testament;
- les polices d’assurance;
- une procuration perpétuelle;
- des directives préalables.
Procuration perpétuelle
Document juridique daté et signé par une personne adulte (dite « mandant ») par lequel elle autorise une autre personne (dite « fondé de pouvoir ») à agir en son nom en ce qui concerne ses biens et ses affaires financières. Cette procuration ne prend pas fin si le mandant devient mentalement incapable de gérer ses propres affaires. Ce document ne donne pas le droit de prendre des décisions relatives aux soins de santé ni des décisions de fin de vie. Voir « Directive préalable » à ce sujet.
En savoir plus sur la procuration perpétuelle
Reddition de comptes
Démarche où la personne agissant à titre de représentant successoral ou la ou le fiduciaire d’une succession demande à la Cour suprême du Yukon d’examiner et d’approuver les comptes de la succession. Cette démarche n’est pas nécessaire si l’ensemble des bénéficiaires et des autres ayants droit d’une succession s’entendent sur les comptes.
Reliquat de la succession (reste ou solde)
Les biens restants de la succession une fois que :
- les dettes et l’impôt ont été payés;
- les legs particuliers ont été donnés aux bénéficiaires indiqués.
Représentante successorale/représentant successoral
Personne ayant l’autorisation légale d’administrer une succession. Cette personne peut être :
- l’exécutrice ou l’exécuteur testamentaire désignés par un testament;
- l’administratrice ou l’administrateur désignés par le tribunal en l’absence d’un testament valide ou si le testament valide ne désigne pas d’exécutrice ou d’exécuteur testamentaire.
Succession
Ensemble des biens possédés (ou des intérêts détenus) par une personne au moment de son décès.
Tenance commune
Type de copropriété d’un bien par plus d’une personne. La part du bien de la personne décédée fait partie de sa succession et peut être transmise ou donnée à une personne bénéficiaire :
- selon les modalités du testament;
- selon les dispositions des lois relatives à l’héritage.
Tenance conjointe
Type de copropriété d’un bien par plus d’une personne avec « droit de survie ». Chaque propriétaire détient un intérêt égal du bien entier. Au décès de l’une des personnes propriétaires, sa part ou son intérêt est transmis aux propriétaires survivants.
Testament
Document écrit énonçant les volontés d’une personne sur la façon dont on doit disposer de ses biens à son décès. Il peut porter sur une partie ou la totalité des biens que possède une personne, tels que des biens immobiliers, des terrains, des véhicules, des œuvres d’art et des comptes bancaires.
Testament biologique
Voir « Directive préalable ».
Testament olographe
Testament entièrement rédigé et signé à la main par la personne décédée.
Testatrice/testateur
Personne qui rédige un testament.
Tuteur et curateur public
Le tuteur et curateur public peut demander d’administrer une succession si une personne décède :
- sans testament;
- sans qu’une personne compétente de son entourage ou de sa famille demande à la Cour suprême du Yukon l’autorisation d’agir à titre d’administratrice ou d’administrateur.
La Cour suprême du Yukon ne peut pas ordonner au tuteur et curateur public de gérer une succession; c’est à lui que revient la décision de demander ou non de gérer une succession.
Tutrice/tuteur
Personne désignée par le tribunal pour prendre des décisions au nom d’une personne mentalement incapable de :
- prendre ses propres décisions;
- gérer ses propres affaires.
Pour toute question concernant les avocates et avocats pour enfants ou les fiducies au profit de mineurs, communiquez avec le Bureau du tuteur et curateur public.
- En personne : Édifice de droit Andrew-A.-Philipsen, 2134, 2e Avenue (1er étage), à Whitehorse
- Par courriel : [email protected]
- Par téléphone : 867-667-5366 ou (sans frais au Yukon) 1-800-661-0408, poste 5366