Détermination de la peine pour les contrevenants adultes

  • Quels facteurs le juge prend-il en considération pour déterminer la peine?
  • Neuf types de sanctions possibles
  • De quelles conditions peut être assortie une mise en surveillance ordonnée par la cour?
  • Terminologie utilisée pour la détermination de la peine et la mise en probation

La peine est la sanction imposée par la cour à la personne reconnue coupable d’un crime. Le juge qui a instruit l’affaire décide quelle peine doit purger le contrevenant.


  1. Quels facteurs le juge prend-il en considération pour déterminer la peine?
    • Les circonstances entourant le crime
    • Le casier judiciaire de l’accusé et ses antécédents personnels
    • Les répercussions de l’acte sur la victime décrites dans sa déclaration.
    • Les peines minimales et maximales pour un crime de cette nature
    • Les décisions rendues par d’autres tribunaux dans des cas semblables
    • Les rapports devant servir à la détermination de la peine préparés par le personnel de la Section de la surveillance et des services aux contrevenants, des conseillers, des psychologues ou d’autres professionnels.
    • Un rapport Gladue (dans le cas de contrevenants autochtones) qui décrit en détail les antécédents du contrevenant et contient des recommandations sur les sanctions qui seraient adéquates.

    Qu’est-ce qu’un rapport prédécisionnel?

    Avant l’audience pour la détermination de la peine, le juge peut demander aux Services correctionnels communautaires du Yukon de lui remettre un rapport contenant divers renseignements :

    • sur le contrevenant;
    • sur l’affaire en cause.

    Voici le type de renseignements que peut contenir le rapport présentenciel concernant le contrevenant :

    • son âge;
    • son niveau de maturité;
    • son caractère;
    • son attitude;
    • son comportement;
    • dans quelle mesure il est prêt à réparer le tort qu’il a causé;
    • ce qu’il prévoit faire pour modifier son comportement;
    • ce qu’il prévoit faire pour devenir un citoyen respectueux des lois;
    • ses antécédents criminels;
    • dans quelle mesure il a accès à des services dans la collectivité, par exemple du counseling, et sa volonté de collaboration;
    • le soutien qu’il reçoit de la famille;
    • son niveau d’instruction;
    • son emploi.

    Le rapport prédécisionnel :

    • appartient au tribunal;
    • est communiqué au procureur de la Couronne et à l’avocat de la défense.

  2. Neuf types de sanctions possibles

    Le juge peut choisir parmi plusieurs types ou combinaisons de peines, à savoir : 

    Absolution inconditionnelle

    Bien que la personne ait :

    • soit été reconnue coupable;
    • soit plaidé coupable;

    le juge décide de n’imposer aucune peine. Le casier judiciaire du contrevenant reste vierge.

    Absolution conditionnelle

    La personne a :

    • soit été reconnue coupable;
    • soit plaidé coupable.

    Le juge décide toutefois de ne prononcer aucune condamnation à son endroit, ce qui veut dire que son casier judiciaire reste vierge, à condition qu’elle se conforme à certaines exigences.

    Dans le cas d’une personne reconnue coupable de conduite avec facultés affaiblies, le juge peut ordonner une période de probation pendant laquelle la personne doit respecter des conditions très strictes, dont l’obligation de :

    • suivre un programme de traitement;  
    • s’abstenir de consommer de l’alcool ou de la drogue.

    La personne n’aura pas de casier judiciaire si elle :

    • termine le programme de traitement;
    • respecte les autres conditions imposées.

    Sursis au prononcé de la peine

    La personne plaide ou est reconnue coupable, mais le juge sursoit au prononcé de la sentence, avec ou sans conditions.

    Sursis sans condition

    Le contrevenant n’aura jamais à purger la peine qui aurait été imposée pour le crime commis.

    Sursis avec conditions

    Le contrevenant doit respecter les conditions en tous points, sinon il s’expose à devoir purger une peine.

    Amende

    La cour ordonne à la personne reconnue coupable de verser une certaine somme pour s’acquitter de la totalité ou d’une partie de sa peine.  

    Règlement d’une amende

    Il est possible de s’acquitter d’une amende par le truchement du programme de travaux compensatoires. Téléphonez au 867-667-5231 pour établir un plan de règlement.

    Peine d’emprisonnement avec sursis

    • Le contrevenant purge sa peine dans la collectivité.
    • Il y est en surveillance et doit respecter des conditions très strictes.
    • S’il enfreint ces conditions :
      • l’agent de probation signale le cas à la cour;
      • le juge peut ordonner que le contrevenant finisse de purger sa peine en prison.

    Probation

    • La peine ou une partie de la peine est purgée dans la collectivité.
    • La cour peut rendre seulement une ordonnance de probation ou condamner le contrevenant à une peine d’emprisonnement suivie d’une période de probation.
    • Le contrevenant doit respecter toutes les conditions dont est assortie l’ordonnance ou il s’expose à de graves conséquences.

    Peine discontinue

    Le contrevenant purge sa peine :

    • en prison durant les fins de semaine;
    • dans la collectivité le restant du temps, sous la surveillance d’un agent de probation.

    Emprisonnement

    Si le contrevenant est condamné à une peine :

    • de moins de deux ans, il est incarcéré au Centre correctionnel de Whitehorse;
    • de deux ans ou plus, il la purge dans un pénitencier fédéral, à l'extérieur du territoire.

  3. De quelles conditions peut être assortie une mise en surveillance ordonnée par la cour?

    La mise en liberté surveillée d’un contrevenant est souvent assortie de conditions imposées par la cour et tout manquement à ces conditions expose le contrevenant à des sanctions sévères.

    Voici certaines des conditions qui pourraient s’appliquer :

    • l’obligation de ne pas troubler l’ordre public;
    • l’obligation de comparaître en cour aux dates fixées;
    • l’obligation de se présenter régulièrement à un agent de probation;
    • l’interdiction de sortir de la ville, du territoire ou d’une province;
    • l’obligation de respecter un couvre-feu;
    • l’obligation de participer à un programme de traitement ou autre programme;
    • l’interdiction de consommer de l’alcool et de la drogue;
    • l’interdiction de communiquer avec certaines personnes ou de se trouver à certains endroits;
    • l’interdiction d’avoir un fusil ou toute autre arme en sa possession.

  4. Terminologie utilisée pour la détermination de la peine et la mise en probation

    Mise en liberté sous caution

    • Ordonnance de la cour visant les prévenus qui doivent comparaître en cour.
    • Le prévenu doit respecter certaines conditions (règles) et se présenter au tribunal à la date fixée.
    • Dans certains cas, l’ordonnance peut exiger le versement d’une certaine somme (caution) en garantie.

    Informations concernant les enquêtes sur le cautionnement.

    Engagement de ne pas troubler l’ordre public (art. 810 du Code criminel)

    La cour peut ordonner au contrevenant de s’engager à ne pas troubler l’ordre public (ce qu’on avait coutume d’appeler une ordonnance de bonne conduite) pour une période pouvant aller jusqu’à :

    • 12 mois;

    ou

    • 24 mois dans de rares cas.

    Libération conditionnelle

    La libération conditionnelle signifie la mise en liberté surveillée d’un contrevenant purgeant une peine dans un pénitencier fédéral (et non au Centre correctionnel de Whitehorse) avant l’expiration de sa peine. Dans certains cas, les contrevenants incarcérés au Centre correctionnel de Whitehorse restent admissibles à une mise en liberté sous caution. Les contrevenants à qui on a accordé une libération conditionnelle doivent respecter certaines règles (conditions). Le programme de libération conditionnelle est du ressort fédéral.

    Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez communiquer avec le Service correctionnel du Canada au 250-363-3267 ou consultez le site Web de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

    Ordonnance d’intervention d’urgence

    • Mesure ayant pour but l’expulsion d’une personne violente de la résidence familiale.
    • Interdit à la personne visée de communiquer avec certaines personnes.
    • Interdit à la personne visée de se trouver à certains endroits.
    • Si la personne enfreint l’une ou l’autre des conditions, elle pourrait faire face à des accusations au pénal.

Renseignements 

Pour toute question concernant la détermination de la peine, envoyez un courriel à Robert.Clarke@yukon.ca ou téléphonez au 867-455-2900 ou (sans frais au Yukon) au 1-800-661-0408, poste 2900.