Comprendre le processus judiciaire

  1. Étapes du processus judiciaire
  2. Procès
  3. Solutions de remplacement
  4. Jeunes contrevenants
  5. Détermination de la peine
  6. Probation et libération conditionnelle

Si des accusations sont portées contre le prévenu, l’affaire est amenée devant la justice. Diverses aides au témoignage des victimes sont prévues, dont :

  • la possibilité de témoigner derrière un écran;
  • la possibilité de témoigner à huis clos;
  • l’interdiction de publier les preuves.

Se familiariser avec la terminologie du système de justice pénale.


  1. Étapes du processus judiciaire

    Dès que la police porte des accusations contre une personne, l’affaire est prise en charge par le système judiciaire.

    Comparutions en cour

    Avant le début d’un procès, il peut y avoir plusieurs comparutions en cour ayant pour objet :

    • de demander un ajournement pour permettre à l’accusé de trouver un avocat ou d’obtenir plus d’information sur les accusations portées contre lui;
    • de plaider coupable ou non coupable;
    • de faire savoir à la cour que la Couronne et la partie défenderesse sont prêtes pour le procès.

    Les victimes n’ont pas à se présenter à ces audiences, mais elles sont ouvertes au public et n’importe qui peut y assister.

    Le personnel des Services aux victimes peut :

    • vous accompagner aux audiences;
    • assister aux audiences et vous tenir au courant de l’évolution du dossier avant le procès.

    L’accusé plaide coupable :

    1. Il avoue avoir commis l’infraction criminelle et en accepte la responsabilité.
    2. Il n’y aura pas de procès.

    La prochaine étape est la détermination de la peine par le juge. Cela peut se faire la même journée ou à une date ultérieure.

    La victime et la collectivité peuvent remplir respectivement une déclaration de la victime ou une déclaration au nom d’une collectivité que le juge étudiera avant de décider de la peine à imposer.    

    Solutions de remplacement

    Il existe deux tribunaux à vocation thérapeutique au Yukon :

    Pour participer à ces programmes, les contrevenants doivent :

    • présenter une demande et subir une évaluation visant à déterminer s’ils sont des candidats admissibles;
    • plaider coupable;
    • s’engager à terminer le programme.

    La peine qui leur est imposée peut être réduite s’ils terminent avec succès les différents programmes ordonnés.  

    L’accusé plaide non coupable :

    1. Une date est fixée pour la tenue d’un procès.
    2. Le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense s’entendent sur la durée estimative du procès.
    Infractions punissables par voie de mise en accusation

    Il s’agit d’actes criminels graves, donnant lieu à des peines maximales sévères. Il n’y a pas de délai pour engager des poursuites relativement à de telles infractions; la Couronne peut poursuivre à n’importe quel moment.

    On pourrait donner à l’accusé le choix de comparaître devant l’une ou l’autre des cours suivantes : 

    • Cour territoriale;
    • Cour suprême.

    Cour suprême 

    Si un procès a lieu devant la Cour suprême, l’accusé peut choisir de le subir : 

    • devant un juge seul;

    ou

    • devant un juge et un jury.

    Enquête préliminaire

    Selon la nature de l’infraction, l’accusé dont l'affaire est portée devant la Cour suprême pourrait avoir la possibilité de demander la tenue d’une enquête préliminaire.

    Une telle enquête s’apparente à un mini-procès, et les victimes et les témoins doivent témoigner. L’exercice vise à permettre à la cour de déterminer s’il existe suffisamment de preuves pour établir la culpabilité de l’accusé. 

    Si le juge détermine que les preuves sont :

    • suffisantes, il ordonne la tenue d’un procès;
    • insuffisantes, il retire les accusations portées.

  2. Procès

    Si l’inculpé plaide non coupable à certaines ou à la totalité des accusations, un procès sera intenté sur ces accusations particulières.

    Le procès peut avoir lieu devant la Cour territoriale ou devant la Cour suprême. Dans les deux cas, le processus est semblable.

    Assignation de témoins

    Le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense peuvent assigner différentes personnes à témoigner durant le procès.  

    Le rôle du procureur de la Couronne est d’essayer de prouver la culpabilité de l’accusé. Il s’y emploie en appelant des témoins, notamment :

    • des policiers;
    • la victime;
    • toutes autres personnes qui ont été témoins de l’infraction ou qui peuvent fournir des éléments de preuve.

    L’avocat de la défense (c.-à-d. qui représente l’inculpé) a le choix de convoquer des témoins, y compris l’accusé. Toutes les personnes appelées à témoigner par le procureur de la Couronne peuvent subir un contre-interrogatoire par l’avocat de la défense.

    Rôle de la victime au procès

    En droit pénal, la victime n’est pas représentée par un avocat et n’en a pas besoin. Le procureur de la Couronne n’est pas l’avocat de la victime; il travaille pour le gouvernement et agit pour le compte du public.

    Les victimes d’actes criminels peuvent se faire conseiller par un avocat avant de signaler le crime ou de témoigner, mais ne peuvent être représentées par leur avocat durant le procès. 

    Témoigner

    Vous recevrez une assignation à comparaître qui indiquera à quel moment vous devez vous présenter en cour pour témoigner.

    Si vous avez été victime d’un acte criminel, vous appréhendez peut-être avec une certaine inquiétude un contre-interrogatoire par l’avocat de la défense, une expérience qui peut s’avérer difficile et éprouvante sur le plan émotionnel.

    Mais l’avocat de la défense doit pouvoir vous poser des questions, parce que l’accusé a légalement le droit de se défendre contre les accusations qui sont portées contre lui.

    Le personnel des Services aux victimes peut vous aider à vous familiariser avec ce que donner un témoignage implique. Il travaille de près avec le procureur de la Couronne et les coordonnateurs des témoins de la Couronne pour vous préparer :

    • à témoigner au procès;
    • à subir un contre-interrogatoire.

    Verdict de culpabilité ou de non-culpabilité

    À la fin du procès, le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense présentent leur plaidoyer final qui résume les faits, à la lumière desquels le juge ou le jury décident si l’accusé doit être déclaré coupable ou non coupable.

    S’il est reconnu coupable de certains ou de l’ensemble des chefs d’accusation, on fixera une audience de détermination de la peine.

    S’il est déclaré non coupable de toutes les accusations portées contre lui :

    • toutes les conditions qui lui avaient été imposées sont levées;
    • il est libre de quitter la salle d’audience.

    Processus d’appel

    L’une ou l’autre des parties peut demander que l’affaire soit portée devant une cour supérieure.

    Elles seraient motivées à le faire si elles sont d’avis que le juge ou le jury a commis une erreur de fait ou de droit :

    • au moment du verdict;
    • lors de la détermination de la peine;
    • ou les deux.

  3. Solutions de remplacement

    Tribunal communautaire du mieux-être

    Le Tribunal communautaire du mieux-être (TCME) est une formule judiciaire à vocation thérapeutique.

    Il vise à aider les personnes souffrant d’une ou de plusieurs des conditions suivantes :  

    • dépendances à l’alcool ou aux drogues;
    • troubles de santé mentale;
    • troubles causés par l’alcoolisation fœtale (TCAF).

    Les participants travaillent en collaboration avec une équipe de professionnels et de ressources communautaires à l’établissement et à la mise en œuvre d’un plan de mieux-être fondé sur une approche holistique.

    Pour en savoir plus, consultez la page du Tribunal communautaire du mieux-être.

    Tribunal avec option d’atténuation de la peine pour violence familiale (APVF)

    Il existe également un tribunal devant lequel comparaissent les personnes inculpées de violence familiale.

    Pour en savoir plus sur le Tribunal avec option d’atténuation de la peine pour violence familiale.


  4. Jeunes contrevenants

    Si le contrevenant est âgé de 12 à 17 ans, le cas est normalement instruit par un tribunal relevant du système de justice pénale pour adolescents. Cependant, si le crime est particulièrement grave et violent, la Couronne peut demander que le jeune comparaisse devant un tribunal pour adultes.

    Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)

    La Loi donne à la police et à la Couronne diverses possibilités d’interventions auprès des jeunes soupçonnés d’avoir commis un acte criminel.

    Mesures extrajudiciaires

    • Comprennent des mesures informelles, comme des avertissements, des mises en garde, des renvois.
    • Visent à faire répondre les jeunes contrevenants de leurs actes sans engager de poursuites devant les tribunaux.
    • Sont appropriées dans le cas d’un adolescent ayant commis une infraction sans violence qui constitue son premier délit.

    Sanctions extrajudiciaires

    Elles constituent des mesures de déjudiciarisation et :

    • s’appliquent dans un cadre plus officiel;
    • on y a recours lorsque des mesures plus informelles ne sont pas suffisantes pour faire répondre un jeune de ses actes;
    • toutefois, le jeune doit accepter la responsabilité du crime.

    Mesures judiciaires

    Consistent à recourir aux instances judiciaires officielles. L’adolescent qui comparaît devant le tribunal peut plaider :

    • coupable, auquel cas on procède à la détermination de la peine;
    • non coupable, ce qui entraîne la tenue d’un procès.

    Au procès :

    1. Chaque partie présente ses arguments à un juge du tribunal pour adolescents.
    2. Le juge décide si la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’adolescent a commis l’infraction.
    3. Si l’adolescent plaide coupable ou s’il est reconnu coupable, le juge peut imposer différentes peines afin de le faire répondre de ses actes. Pour en savoir plus sur les peines imposées aux jeunes contrevenants.

    Droits des victimes en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)

    En vertu de la LSJPA, les victimes doivent :

    • avoir accès à l’information sur les processus judiciaires pertinents;

    et

    • avoir la possibilité d’y participer.

    Par exemple, une victime peut :

    • apprendre le nom de l’adolescent accusé du crime, cette information ne pouvant toutefois être publiée ni communiquée à d’autres personnes selon la Loi;
    • être renseignée sur le processus judiciaire;
    • être informée des sanctions extrajudiciaires imposées;
    • témoigner lors du procès de l’adolescent;
    • faire des commentaires aux Services aux victimes pour qu’ils soient transmis au groupe d’experts sur la justice pour les jeunes;
    • faire une déclaration écrite décrivant les torts et les dommages qui découlent de l’infraction, pour qu’elle soit présentée au tribunal avant le prononcé de la peine.

    Pour en savoir plus :


  5. Détermination de la peine

    La peine est la sanction imposée par la cour à une personne reconnue coupable d’un crime. Suivant un plaidoyer ou un verdict de culpabilité, le juge décide quelle peine doit purger le contrevenant.

    Droits de la victime relativement à la détermination de la peine

    La victime a le droit de remplir et de faire remettre au juge une déclaration écrite dont il devra tenir compte au moment de la détermination de la peine.

    La victime a le droit d’assister à l’audience de la détermination de la peine. Elle peut s’y faire accompagner par un préposé des Services aux victimes qui pourra lui expliquer le déroulement de la séance.

    La victime a également le droit d’être tenue informée après la détermination de la peine, notamment en ce qui a trait aux points suivants :

    • les détails de la peine imposée;
    • la période de détention ou de probation ordonnée;
    • la situation du contrevenant en ce qui a trait à son incarcération et la date prévue de sa mise en liberté.

    Informations concernant les droits des victimes.


  6. Probation et libération conditionnelle

    La libération conditionnelle n’est pas du ressort des autorités territoriales. Cela ne s’applique qu’aux contrevenants purgeant une peine dans un pénitencier fédéral à l’extérieur du Yukon.

    Probation

    Les agents de probation surveillent les contrevenants adultes assujettis à certaines conditions. La supervision des jeunes contrevenants est assurée par le Service de probation pour les jeunes.

    • Une ordonnance de probation est l’une des sanctions qu’un juge peut imposer à l’auteur d’une infraction.
    • Il s’agit généralement d’une mesure de rechange à l’incarcération.
    • Il arrive que la cour impose une peine d’emprisonnement suivie d’une période de probation.

    Une ordonnance de probation peut être assortie de diverses conditions, dont :

    • l’imposition d’un couvre-feu;
    • l’interdiction de communiquer avec la victime;
    • l’interdiction de consommer de l’alcool ou de la drogue;
    • l’obligation de se présenter régulièrement devant l’agent de probation.

    Les agents de probation veillent à ce que les contrevenants respectent les conditions qui leur sont imposées.

    Pour en savoir plus sur la mise en probation, consultez le site des Services correctionnels communautaires.

    Inquiétudes des victimes

    Les victimes peuvent faire connaître leurs préoccupations :

    • à l’audience de la détermination de la peine, au moyen d’une déclaration de la victime
    • durant la période de probation, par l’intermédiaire des Services aux victimes ou en s’adressant à l’agent de probation.

    Si vous êtes au courant qu’un contrevenant a enfreint les conditions de sa probation, vous devriez communiquer sans tarder :

    • avec la GRC :
      • à Whitehorse, téléphonez au 667-5555;
      • dans les autres localités, composez les trois chiffres de l’indice de la collectivité, suivis de 5555;
    • avec les Services correctionnels communautaires :
      • par courriel : adultprobation@yukon.ca;
      • par téléphone : 867-667-5231 ou (sans frais au Yukon) 1-800-661-0408, poste 5231.

    Probation pour les jeunes

    Les jeunes contrevenants âgés de 12 à 17 ans peuvent être supervisés à l’aide de divers moyens :

    • application de sanctions extrajudiciaires;
    • mise en probation;
    • ordonnances de la cour de justice communautaire;
    • ordonnances de mise sous garde et de surveillance au sein de la collectivité.

    La surveillance des jeunes contrevenants en probation est assurée :

    • à Whitehorse, par le Service de probation pour les jeunes;
    • dans les autres collectivités, par les travailleurs sociaux régionaux.

    Pour en savoir plus sur la justice pour les jeunes.

    Libération conditionnelle

    Le programme de libération conditionnelle relève de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Il ne s’applique qu’aux criminels condamnés à une peine de deux ans ou plus dans un pénitencier fédéral. Une libération conditionnelle peut être accordée à un délinquant après qu’il a purgé une partie de sa peine.

    Les contrevenants en liberté conditionnelle : 

    • vivent dans la collectivité, sous surveillance;
    • sont assujettis à certaines conditions jusqu’à l’expiration de leur peine.

    Il peut s’agir d’une semi-liberté, d’une libération conditionnelle totale ou d’une libération d’office.

    Non-respect des conditions d’une libération conditionnelle

    Si vous êtes au courant qu’un contrevenant enfreint les conditions de sa libération conditionnelle, vous devriez communiquer sans tarder :

    • avec la GRC :
      • à Whitehorse, téléphonez au 667-5555;
      • dans les autres localités, composez les trois chiffres de l’indice de la collectivité, suivis de 5555;
    • avec les agents de libération conditionnelle, au 1-866-806-2275

    Pour en savoir plus sur les libérations conditionnelles, consultez le site Web de Service correctionnel Canada sur les services correctionnels communautaires et les libérations conditionnelles.

    Participation des victimes aux audiences de libération conditionnelle

    1. La Commission des libérations conditionnelles doit informer la victime de la tenue d’une audience de libération conditionnelle.
      • Toutefois, la victime doit d’abord s’inscrire auprès de la Commission avant que cette dernière puisse lui communiquer ces renseignements.
    2. La Commission pourrait inviter la victime à lui soumettre une déclaration afin de l’aider dans sa décision.
    3. La victime peut aussi demander à faire admettre une déclaration de sa part à l’audience de libération conditionnelle.

    Notification des victimes – libération conditionnelle et système correctionnel fédéral

    Les victimes peuvent demander qu’on leur communique les renseignements suivants :  

    • renseignements sur le transfèrement d’un délinquant d’un établissement à un autre;
    • l’octroi d’une mise en liberté sous condition;
    • la date de la mise en liberté du délinquant, sa destination et les conditions de mise en liberté (habituellement 14 jours avant celle-ci);
    • une photo récente du délinquant au moment de certaines mises en liberté ou à l’expiration de sa peine.

    Consultez la liste complète des renseignements qui peuvent être communiqués.

    Pour en savoir plus, consultez également la page de Service correctionnel Canada – Renseignements destinés aux victimes.


Renseignements 

Services aux victimes

Vous pouvez nous téléphoner ou passer à un de nos bureaux (sans rendez-vous), du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 30.

Courriel : victim.services@yukon.ca

Whitehorse

Adresse physique : 212, Main Street, bureau 210, 2e niveau

Téléphone : 867-667-8500

Sans frais : 1-800-661-0408, poste 8500

Dawson

Adresse physique : 813B, 3e Avenue

Téléphone : 867-993-5831

Watson Lake

Adresse physique : 820 Adela Trail

Téléphone : 867-536-2541